Contribution : de l’article 523.7 du code de travail de Guinée !

L’Article 523.7 du code du travail dispose : « Les parties sont tenues de se présenter au jour et à l’heure fixée devant la juridiction chargée du travail. Elles peuvent se faire représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau, soit encore par un représentant des organisations syndicales ou des organisations patronales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent en outre être représentés par un autre responsable ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement. »

Je me fais le devoir de donner mon avis juridique sur l’alinéa 1 de l’article 523.7 du code du travail, qui indique clairement que les deux parties (employeur-employé) doivent obligatoirement se présenter au jour et à l’heure fixée devant la juridiction chargée du travail.

L’alinéa2 de cet article susvisé, indique. ‘’Elles peuvent se faire représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau soit encore par un représentant des organisations syndicales ou des organisations patronales auxquelles elles sont affiliées. »

L’explication juridique du deuxième alinéa dudit article, donne la faculté au salarié licencié, de se faire représenter par un autre travailleur appartenant au même syndicat, ou par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un représentant d’organisation syndicale représentative dont il est affilié.
En outre, les deux parties en conflit (employeur-employé), peuvent en plus des personnes citées à l’article cité plus haut devant les représenter en justice, d’autres personnes de leur convenance pour la défense et la sauvegarde de leurs intérêts respectifs.

En d’autres termes, certains magistrats ou juges pensent le contraire, pour eux, la liste des personnes devant les représenter indiquée à l’article susvisé, reste et demeure, aucune autre personne ne peut intervenir sauf celles qui sont indiquées dans ledit article.

À mon humble avis, ces magistrats ou juges donnent une très mauvaise interprétation de cet article, car si le législateur dit que les parties peuvent se faire représenter par les personnes citées dans ledit article, signifie, qu’elles ont la possibilité de choisir d’autres qui ne figurent pas sur cette liste indiquée dans ledit article, c’est une faculté ou une opportunité de faire d’autres choix de leurs convenances.

La même explication et interprétation sont plausibles pour l’alinéa 3 de l’article 523.7 du code du travail.

À titre d’exemple, l’article 523.13 alinéa 1 du code du travail dispose « Le jugement peut ordonner l’exécution immédiate nonobstant opposition ou appel et par provision avec dispense de caution. »

Dans le but d’éclairer leur religion, est-ce le juge en charge du travail est obligé dans ce cas précis, d’ordonner l’exécution immédiate, comme prescrite à l’article 523.13 alinéa 1 suscité ?

En réponse à cette interrogation pertinente, on est en face de deux choses, l’une portant sur une faculté (PEUT) donnée aux magistrats ou aux juges d’ordonner ou ne pas ordonner, et l’autre portant sur l’obligation (DOIT) d’ordonner.

Au cas contraire, si le législateur avait prévu à l’article
523.13 du code du travail, que le tribunal doit, en ce moment précis, les magistrats ou les juges qui président l’audience ont l’obligation de condamner, parce que ce n’est pas une faculté « PEUT ».

Par ailleurs, l’article 121.5 du code du travail, indique clairement que la conclusion du contrat de travail est soumise aux règles du droit commun, c’est pour confirmer que le code du travail est régi par les dispositions du code de procédure civile, économique et administrative, référence à l’article 1306 du CPCEA, qui complète les procédures prévues dans le code du travail.

Dire que les dispositions du CPCEA, ne sont pas applicables en matière sociale, notamment en matière du droit du travail est une aberration, une contre vérité et une méconnaissance de la procédure qui sied en la matière.

Ce qui m’amène à faire lire pour leur compréhension les dispositions des articles 544 et 545 du CPCEA et de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée par l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) en 1981, devenue Union Africaine, ratifiée par la République de Guinée en 1982 et adoptée par les Nations-Unies en 1990, qui justifient la représentation et l’assistance en justice, de toute personne minus d’une procuration, d’une délégation ou d’un mandat pour la défense et la sauvegarde des intérêts d’une autre personne, par devant des juridictions de droit commun et des juridictions d’exception.

Article 544 du CPCEA dispose « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu mandat ou la mission.

L’avocat en est toutefois dispensé.

L’huissier de Justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.»

Article 545 du CPCA dispose « La personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donné des offres, un aveu ou un consentement. »

L’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :

a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violent les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ;

b) Le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente.
c) ‘’Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défendeur de son choix’’;

d) Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale… »

La Recommandation N° 119 sur la cessation de la relation de travail, à l’initiale de l’employeur dispose respectivement en ces points 1 et 4 :

1- « La présente recommandation pourra être appliquée par voie de législation nationale, de conventions collectives, de règlements d’entreprise, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière qui serait conforme à la pratique nationale et semblerait appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays.»

4- « Le travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement injustifiée devrait — à moins que la question n’ait été réglée d’une manière satisfaisante selon telles procédures qui pourraient exister ou être établies en conformité de la présente recommandation dans l’entreprise, l’établissement ou le service —avoir le droit de recourir contre cette mesure, dans un délai raisonnable et avec l’assistance, si le travailleur le demande, d’une personne représentant, devant un organisme institué en vertu d’une convention collective ou devant un organisme impartial tel qu’un tribunal, un arbitre, une commission d’arbitrage ou un organisme similaire. »

En conclusion, l’article 523.7 du code du travail, ne peut en aucun cas, et pour quelque motif que ce soit, être opposable aux dispositions susvisées, car les dispositions supranationales, notamment la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et des dispositions de fond des conventions et recommandations internationales du travail pertinente, sur la recommandation N° 119 de l’OIT, sur la cessation de la relation du travail à l’initiative de l’employeur, lors de la 67eme cession de la Conférence Internationale du Travail, ont dès leur publication au Journal Officiel de la République, une autorité supérieure à la Constitution, à la Charte de la Transition du 27 Septembre 2021, aux
lois et règlements en vigueur sous réserve de réciprocité.

Alfousseny MAGASSOUBA, Consultant, Spécialiste du Droit Social, Assistant au Département des Normes Internationales du Travail et Droits Humains de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG),

Tél : 628 61 71 39/657 20 72 59.

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